J.O. 113 du 16 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 24 avril 2007 relatif à l'organisation par la direction générale de l'aviation civile du contrôle du niveau de compétence linguistique en langue anglaise ou en langue française des personnels navigants de l'aéronautique civile


NOR : EQUA0754014A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret no 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention, publié par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 410-1 à L. 410-6 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2000 relatif au régime de l'examen d'aptitude à la langue anglaise pour les navigants de l'aéronautique civile, candidats à la qualification de vol aux instruments ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2007 fixant le régime de l'examen d'aptitude linguistique en langue française ou anglaise selon les règles de vol à vue ;

Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile dans sa séance du 28 novembre 2006,

Arrête :



Chapitre Ier

Généralités


Article 1


Le contrôle du niveau de compétence en langue anglaise ou en langue française mentionné aux paragraphes FCL 1.028 de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé, FCL 2.028 de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 susvisé et 2.9.2 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé, lorsqu'il est organisé par la direction générale de l'aviation civile, se déroule selon les conditions prévues par le présent arrêté.

Article 2


Le contrôle mentionné à l'article 1er comporte deux épreuves qui sont notées en prenant en compte les critères de compréhension, d'aisance, de vocabulaire, de structure et de prononciation de l'échelle d'évaluation figurant dans l'appendice 1 aux paragraphes FCL 1.028 de l'annexe de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé et FCL 2.028 de l'annexe de l'arrêté du 12 juillet 2005 susvisé.

Article 3


Le candidat ayant obtenu une note au moins égale à 10 pour chacune des deux épreuves est déclaré avoir satisfait au maintien de son niveau de compétence en langue anglaise ou en langue française.

Il reçoit une attestation de réussite qui spécifie le niveau de l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques mentionnée à l'article 2 du présent arrêté. La plus faible des notes obtenues par le candidat détermine le niveau obtenu comme ci-après :

- le candidat dont la note la plus faible aux deux épreuves est au moins égale à 10 obtient le niveau 4 ;

- le candidat dont la note la plus faible aux deux épreuves est au moins égale à 14 obtient le niveau 5 ;

- le candidat dont la note la plus faible aux deux épreuves est au moins égale à 18 obtient le niveau 6.

Article 4


Les examinateurs faisant passer les épreuves sont nommés par décision du ministre chargé de l'aviation civile.


Chapitre II

Contenu du contrôle du niveau de compétence

selon les règles de vol aux instruments


Article 5


La première épreuve est destinée à déterminer l'aptitude du candidat à écouter, comprendre et restituer des enregistrements réels d'une liaison entre un aéronef et un organisme de contrôle de la circulation aérienne et d'une émission météorologique (ATIS ou VOLMET).

Elle consiste pour le candidat à collationner par écrit, en anglais ou en français selon l'aptitude visée, certains éléments de la bande sonore écoutée.

Cette épreuve, dont la durée maximum est de quinze minutes, est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 10 est éliminatoire.

Article 6


La deuxième épreuve est destinée à déterminer la capacité du candidat à communiquer aisément sur tout sujet intéressant les circonstances normales et anormales d'un vol. Le candidat doit être apte à comprendre et exécuter, en langue anglaise ou en langue française suivant le cas, les procédures radiotéléphoniques avec un organisme de contrôle de la circulation aérienne et doit être apte à communiquer, dans cette même langue, avec les autres membres de l'équipage.

Cette épreuve comporte l'exécution d'un vol fictif, y compris sa préparation. Le candidat doit s'exprimer et réagir de manière pertinente aux informations et aux instructions qui lui sont communiquées et échanger avec un autre candidat, avec lequel il est sensé constituer un équipage.

Le candidat n'est autorisé à s'exprimer qu'en anglais ou en français, suivant le cas.

Cette épreuve, dont la durée maximum est de vingt-cinq minutes pour chacun des candidats, est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 10 est éliminatoire.


Chapitre III

Contenu du contrôle du niveau de compétence

selon les règles de vol à vue


Article 7


La première épreuve est destinée à déterminer l'aptitude du candidat à écouter, comprendre et restituer des enregistrements réels d'une liaison entre un aéronef et un organisme de contrôle de la circulation aérienne et d'une émission météorologique (ATIS ou VOLMET).

Elle consiste pour le candidat à collationner par écrit, en anglais ou en français selon l'aptitude visée, certains éléments de la bande sonore écoutée.

Cette épreuve, dont la durée maximum est de quinze minutes, est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 10 est éliminatoire.

Article 8


La deuxième épreuve est destinée à déterminer la capacité du candidat à communiquer aisément sur tout sujet intéressant les circonstances normales et anormales d'un vol. Le candidat doit être apte à comprendre et exécuter, en langue anglaise ou en langue française suivant le cas, les procédures radiotéléphoniques avec un organisme de contrôle de la circulation aérienne.

Cette épreuve comporte l'exécution d'un vol fictif, y compris sa préparation. Le candidat doit s'exprimer et réagir de manière pertinente aux informations et aux instructions qui lui sont communiquées.

Le candidat n'est autorisé à s'exprimer qu'en anglais ou en français, suivant le cas.

Cette épreuve, dont la durée maximum est de quinze minutes pour chacun des candidats, est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 10 est éliminatoire.


Chapitre IV

Organisation des épreuves


Article 9


Le bureau des examens de la direction du contrôle de la sécurité de la direction générale de l'aviation civile assure l'organisation des épreuves de contrôle des compétences linguistiques. A ce titre :

- il décide de l'ouverture ou de la fermeture des centres d'examen ;

- il assure la publicité, par tout moyen jugé approprié, du calendrier des examens précisant la date des épreuves et les périodes d'inscription ;

- il gère les inscriptions des candidats ;

- il notifie les résultats aux candidats.

Les chefs des services déconcentrés de l'aviation civile sont responsables du bon déroulement des épreuves dans leurs circonscriptions et veillent à l'application et au respect des procédures mises en place par le bureau des examens. A ce titre, ils nomment les chefs de centre d'examen et veillent à la disponibilité des locaux et du matériel d'examen nécessaire.

Article 10


Lors des épreuves, les candidats doivent justifier de leur identité au moyen d'un document officiel comportant une photographie.

Pour les candidats français et les ressortissants d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, les documents acceptés sont :

- la carte nationale d'identité ;

- le permis de conduire ;

- le passeport ou tout document équivalent.

Les autres candidats doivent présenter tout document officiel équivalent délivré par les autorités de leur pays d'origine et traduit par la représentation de ce pays en France.

Article 11


Les sujets d'examen appartiennent à la direction générale de l'aviation civile. Ils sont réutilisables à l'occasion d'autres épreuves. Afin de garantir la confidentialité du contrôle, les sujets sont ramassés à la fin de chaque épreuve. Ils ne peuvent être ni emportés, ni copiés, ni communiqués par quelque moyen que ce soit.

Article 12


Les candidats ne peuvent utiliser pendant les épreuves que les instruments et documents autorisés par le bureau des examens. Ils ne doivent avoir aucune communication entre eux ou avec l'extérieur. Sont notamment interdits, pendant toute la durée des épreuves, l'usage des téléphones portables, qui doivent être débranchés et rangés avant l'entrée en salle, les assistants électroniques ainsi que tout appareil susceptible de transmettre ou de communiquer une information ou de gêner de quelque manière que ce soit le bon déroulement des épreuves. Le non-respect de ces consignes peut entraîner l'expulsion immédiate du candidat par le chef de centre, indépendamment d'éventuelles sanctions pour fraude.

Article 13


Toute fraude ou tentative de fraude entraîne l'exclusion du candidat de la salle d'examen par le chef de centre. En cas d'incident au cours de l'épreuve, un rapport est envoyé avec l'ensemble des pièces au bureau des examens mentionné à l'article 9. Ce dernier instruit le dossier en relation avec le centre d'examen concerné.

Article 14


Les sanctions pouvant être appliquées à l'encontre de tout candidat ayant commis ou tenté de commettre une fraude au cours des épreuves ou ayant falsifié des documents à l'occasion de l'examen ou en vue de modifier les résultat sont les suivantes :

- l'exclusion de l'épreuve en cours, sur décision du chef de centre ;

- l'interdiction de se présenter ultérieurement, pendant une durée qui ne peut être supérieure à deux ans, à tout examen aéronautique organisé par la direction générale de l'aviation civile prononcée par le directeur général de l'aviation civile, sur proposition du directeur du contrôle de la sécurité.

Ces sanctions sont prononcées après que les personnes concernées ont été mises en mesure de présenter leurs observations.

Article 15


Les résultats sont notifiés individuellement aux candidats. Ils peuvent être affichés dans le centre d'examen et faire l'objet de publicité par tout moyen jugé utile par l'administration.

Article 16


Le directeur du contrôle de la sécurité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 avril 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires stratégiques et techniques,

P. Schwach